Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025e0
- Date
- 23 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1994), que M. Y... a été embauché, le 2 mai 1988, par la société Setam, en qualité de chauffeur-manutentionnaire, suivant contrat à temps partiel; que soutenant que sa rémunération n'était pas conforme au travail effectué, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Setam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait effectué un nombre d'heures de travail moyen permettant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Setam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la prime de non-accident, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté que M. Y... avait eu au moins trois accidents, en avait déduit que la somme qu'il réclamait au titre de ladite prime ne pouvait lui être accordée; qu'en lui allouant cependant une somme de 10 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Setam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la prime d'assiduité, alors, selon le moyen, qu'elle justifiait avoir reproché au salarié sa légèreté avec les horaires de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune motivation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Setam, représentée par son gérant, M. Alain X..., dont le siège est en Boulou, 31510 Bourg-Saint-Germain, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1994), que M. Y... a été embauché, le 2 mai 1988, par la société Setam, en qualité de chauffeur-manutentionnaire, suivant contrat à temps partiel; que soutenant que sa rémunération n'était pas conforme au travail effectué, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait effectué un nombre d'heures de travail moyen permettant de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Setam avait reconnu dans une lettre adressée à son salarié que celui-ci effectuait 36 heures de travail par semaine, lui reconnaissant ainsi la qualité de salarié à temps complet, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Setam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la prime de non-accident, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté que M. Y... avait eu au moins trois accidents, en avait déduit que la somme qu'il réclamait au titre de ladite prime ne pouvait lui être accordée; qu'en lui allouant cependant une somme de 10 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision, qui est motivée, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Setam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la prime d'assiduité, alors, selon le moyen, qu'elle justifiait avoir reproché au salarié sa légèreté avec les horaires de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune motivation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Setam n'a pas contesté le droit à M. Y... à percevoir cette prime; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setam aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722dbcd580146774025e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel