Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025e4
- Date
- 11 février 1997
(sur la 1ère branche) communaute entre epouxrecelmanoeuvre frauduleuseexercice le conjoint survivant de l'option prévue à l'article 10941 du code civil (non)(sur la 2e branche) communaute entre epouxprésomptionsimulationepoux gratifié par une libéralité déguisée affirmant avoir payé sa part de l'immeuble litigieux (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X... née Micheline Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Alain X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, divorcé de Mme Simone C... dont il avait eu un fils, Alain, M. Claude X... s'est remarié le 9 décembre 1978 avec Mme Micheline Y..., sous le régime de la séparation de biens; que, par acte notarié du 28 janvier 1982, les époux X...-Y... ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison en 1983; que M. Claude X... est décédé le 28 décembre 1988, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Micheline Y..., donataire de la plus forte quotité disponible aux termes d'un acte notarié du 17 juillet 1988, ainsi que son enfant du premier lit, M. Alain X...; que, le 21 décembre 1989, ce dernier a assigné sa belle-mère pour faire juger que l'acquisition du terrain en 1982 constituait une donation déguisée, nulle à ce titre, et pour faire appliquer à Mme Micheline Y... les peines du recel successoral; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 792 et 1094-1 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la qualification de recel, l'arrêt attaqué énonce, par motif adopté, que le fait par l'épouse d'avoir décidé d'exercer l'option et de solliciter ainsi implictement la confirmation de la donation déguisée, constitue un recel successoral puisqu'une telle décision a pour conséquence de porter atteinte aux droits de l'héritier du donateur; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le conjoint survivant de l'option prévue par l'article 1094-1 du Code civil qui est sans incidence sur la consistance de la masse partagable, ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil; Attendu que, pour priver Mme Micheline Y... de sa part dans l'immeuble litigieux, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elle avait manifestement connaissance de la fausseté de son affirmation, selon laquelle elle aurait acquitté sa part du prix d'achat du terrain; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement caractériser l'intention frauduleuse de Mme Micheline Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- (sur la 1ère branche) communaute entre epoux
Référence
613722dbcd580146774025e4
Données disponibles
- Texte intégral