Cour de Cassation · comm — 4 février 1997
- ECLI
- 613722dbcd58014677402630
- Date
- 4 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait acquis de son père des actions de la société Etablissements Minet-Vincent au prix unitaire énoncé en l'acte de 102 francs, s'est vu notifier un redressement tendant à porter cette valeur à 1 518 francs; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement; Attendu que, pour rejeter cette opposition, le Tribunal, après avoir relevé que M. X... contestait à la fois la régularité de la procédure de redressement et les éléments de comparaison ainsi que les méthodes de calcul retenus par l'administration fiscale, rejette "l'ensemble des moyens soulevés par M. X..." au motif que la méthode de calcul utilisée par l'Administration n'est pas entachée d'obscurité; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de comparaison présentés par l'Administration au soutien de ses prétentions touchant la valeur réelle des biens, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant en l'Hôtel du ministre de l'Economie, du Budget et de la Communication, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait acquis de son père des actions de la société Etablissements Minet-Vincent au prix unitaire énoncé en l'acte de 102 francs, s'est vu notifier un redressement tendant à porter cette valeur à 1 518 francs; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement; Attendu que, pour rejeter cette opposition, le Tribunal, après avoir relevé que M. X... contestait à la fois la régularité de la procédure de redressement et les éléments de comparaison ainsi que les méthodes de calcul retenus par l'administration fiscale, rejette "l'ensemble des moyens soulevés par M. X..." au motif que la méthode de calcul utilisée par l'Administration n'est pas entachée d'obscurité; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de comparaison présentés par l'Administration au soutien de ses prétentions touchant la valeur réelle des biens, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722dbcd58014677402630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel