Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 1997
- ECLI
- 613722dccd58014677402652
- Date
- 11 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1983, M. Hippolyte Y... a consenti un prêt de 360 000 francs à Mme X..., ce qui a permis à celle-ci d'acheter à réméré un appartement appartenant à M. Raymond Y..., fils du prêteur, avec lequel elle vivait en concubinage depuis 1980; que, le 23 mai 1986, M. Raymond Y... s'est engagé à garantir sa concubine d'éventuelles impositions fiscales liées à l'opération de prêt; que, de fait, Mme X... a subi un redressement, l'administration des Impôts ayant considéré que la somme de 360 000 francs constituait un revenu imposable non déclaré; que, le 27 mai 1991, après la rupture du concubinage, Mme X... a assigné M. Raymond Y... en remboursement de diverses sommes; que ce dernier a opposé la nullité de son engagement du 23 mai 1986; que l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1995) l'a débouté de cette exception de nullité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt n'a pas recherché si l'engagement du 23 mai 1986 avait pour cause la rémunération de relations illicites ou, au contraire, la permanence et la stabilité de liens sentimentaux entre les concubins, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions, selon lesquelles Mme X... s'était exposée à une taxation d'office en ne fournissant pas à l'administration fiscale les renseignements nécessaires en temps utile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1983, M. Hippolyte Y... a consenti un prêt de 360 000 francs à Mme X..., ce qui a permis à celle-ci d'acheter à réméré un appartement appartenant à M. Raymond Y..., fils du prêteur, avec lequel elle vivait en concubinage depuis 1980; que, le 23 mai 1986, M. Raymond Y... s'est engagé à garantir sa concubine d'éventuelles impositions fiscales liées à l'opération de prêt; que, de fait, Mme X... a subi un redressement, l'administration des Impôts ayant considéré que la somme de 360 000 francs constituait un revenu imposable non déclaré; que, le 27 mai 1991, après la rupture du concubinage, Mme X... a assigné M. Raymond Y... en remboursement de diverses sommes; que ce dernier a opposé la nullité de son engagement du 23 mai 1986; que l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 1995) l'a débouté de cette exception de nullité ; Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que cet arrêt n'a pas recherché si l'engagement du 23 mai 1986 avait pour cause la rémunération de relations illicites ou, au contraire, la permanence et la stabilité de liens sentimentaux entre les concubins, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions, selon lesquelles Mme X... s'était exposée à une taxation d'office en ne fournissant pas à l'administration fiscale les renseignements nécessaires en temps utile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a estimé que l'engagement du 23 mai 1986 ne constituait pas une libéralité tendant au maintien et à la rémunération de relations illicites, mais s'expliquait par la communauté d'intérêts entre les concubins; qu'en l'absence de libéralité, la cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir effectuée ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant "que l'intimée démontre, par la production aux présents débats de mémoires adressés à l'administration des Impôts, qu'elle met en oeuvre tous moyens utiles pour tenter de parer au redressement fiscal dont elle est menacée", la juridiction du second degré a répondu aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 1997
Référence
613722dccd58014677402652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel