Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 avril 1997
- ECLI
- 613722dccd580146774026a5
- Date
- 30 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Serafettin X..., 2°/ de Mme Emine X..., née Y..., demeurant ensemble Bâtiment Bretagne n° 8, Cité du Bouygue, 19100 Brive, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que l'Office public d'habitations à loyer modéré ne rapportait pas la preuve de certains des manquements reprochés aux enfants et que les autres manquements ayant donné lieu à réparation n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 avril 1997
Référence
613722dccd580146774026a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel