Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1997
- ECLI
- 613722dccd580146774026aa
- Date
- 3 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 novembre 1994), que M. E... Borde, qui exploitait une propriété agricole appartenant aux consorts A..., est décédé le 21 novembre 1991; que les consorts A..., après avoir adressé à sa veuve deux mises en demeure les 14 janvier et 1er juillet 1992 qui sont restées sans effet, l'ont assignée en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et pour cession du bail à son fils Jean-Pierre sans le consentement des bailleurs ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que Mme Z... ne soutenait pas qu'il y ait eu poursuite indivise d'exploitation, qu'il est constant qu'elle avait, avant le décès de son mari la qualité de conjoint d'exploitant, qu'elle s'est maintenue dans les lieux après le décès de son mari en se comportant comme bénéficiaire du droit de poursuite du bail, que son fils Jean-Pierre ne peut sérieusement soutenir avoir coopéré avec son père à l'exploitation depuis 1986 et qu'elle ne peut donc prétendre qu'elle aurait renoncé en faveur de son fils au bénéfice du droit à la poursuite d'exploitation du bail à son nom ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette D... veuve Borde, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Marie-Louise Y... veuve A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Monique A... épouse B..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Marie-Paule A..., demeurant 2, place Hélène Boucher, 91330 Yerres, 4°/ de Mme Madeleine A... épouse C..., demeurant ..., 5°/ de Mlle Odile A..., demeurant ..., 6°/ de Mme Anne-Marie A... épouse X..., demeurant ..., 7°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme D... veuve Borde, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-34 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 novembre 1994), que M. E... Borde, qui exploitait une propriété agricole appartenant aux consorts A..., est décédé le 21 novembre 1991; que les consorts A..., après avoir adressé à sa veuve deux mises en demeure les 14 janvier et 1er juillet 1992 qui sont restées sans effet, l'ont assignée en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et pour cession du bail à son fils Jean-Pierre sans le consentement des bailleurs ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que Mme Z... ne soutenait pas qu'il y ait eu poursuite indivise d'exploitation, qu'il est constant qu'elle avait, avant le décès de son mari la qualité de conjoint d'exploitant, qu'elle s'est maintenue dans les lieux après le décès de son mari en se comportant comme bénéficiaire du droit de poursuite du bail, que son fils Jean-Pierre ne peut sérieusement soutenir avoir coopéré avec son père à l'exploitation depuis 1986 et qu'elle ne peut donc prétendre qu'elle aurait renoncé en faveur de son fils au bénéfice du droit à la poursuite d'exploitation du bail à son nom ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z... avait participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1997
- Matière
- bail rural
Référence
613722dccd580146774026aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel