Cour de Cassation · comm — 18 février 1997
- ECLI
- 613722dccd580146774026dc
- Date
- 18 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... est l'héritière de Mme X..., décédée le 29 novembre 1984; qu'il lui a été notifié un redressement de droits de succession au titre d'une créance de 100 000 francs, prix d'un terrain vendu par Mme X... à M. Y... le 8 juin 1984, et qu'elle s'y est opposée en soutenant que le prix avait été payé par compensation avec la créance née d'un prêt de M. Y... à Mme X...; que le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime ayant rejeté la réclamation formée par Mme Z... contre l'avis de mise en recouvrement, elle l'a assigné pour faire annuler cette décision; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement a refusé de prendre en considération une attestation de M. Y... indiquant que l'immeuble lui avait été donné en paiement de la dette de Mme X... à qui il avait prêté la somme de 80 000 francs vers 1972, en énonçant qu'à l'égard des tiers, la preuve de l'existence d'un rapport d'obligation entre deux personnes, se fait par la production d'un acte ayant date certaine; Attendu qu'en soulevant ce moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z... née X..., demeurant "Les Moulins", 17240 Saint-Fort-sur-Gironde, en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Saintes, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... est l'héritière de Mme X..., décédée le 29 novembre 1984; qu'il lui a été notifié un redressement de droits de succession au titre d'une créance de 100 000 francs, prix d'un terrain vendu par Mme X... à M. Y... le 8 juin 1984, et qu'elle s'y est opposée en soutenant que le prix avait été payé par compensation avec la créance née d'un prêt de M. Y... à Mme X...; que le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime ayant rejeté la réclamation formée par Mme Z... contre l'avis de mise en recouvrement, elle l'a assigné pour faire annuler cette décision; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement a refusé de prendre en considération une attestation de M. Y... indiquant que l'immeuble lui avait été donné en paiement de la dette de Mme X... à qui il avait prêté la somme de 80 000 francs vers 1972, en énonçant qu'à l'égard des tiers, la preuve de l'existence d'un rapport d'obligation entre deux personnes, se fait par la production d'un acte ayant date certaine; Attendu qu'en soulevant ce moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722dccd580146774026dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel