Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722dccd580146774026fd
- Date
- 5 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel énonce que l'épouse avait déclaré "sans être contredite" s'être consacrée, depuis sa venue en France, aux tâches ménagères pour le bien être de sa famille et que, par ailleurs, "il n'est pas contesté" que M. X... ne subvient pas aux besoins de son épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que son épouse s'était crue dispensée d'avoir à contribuer aux charges du ménage, se désinteressait de ses enfants et empêchait M. X... de réintégrer le domicile familial et, d'autre part, que le mari s'acquittait seul des emprunts contractés pour l'acquisition de l'appartement occupé par sa femme et en réglait les charges, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mars 1997
Référence
613722dccd580146774026fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel