Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1997
- ECLI
- 613722dccd58014677402709
- Date
- 11 février 1997
cassationmoyen nouveaumajeur protégéouverture de la tutellegrief tiré du fait que le médecin qui a constaté l'état de la personne à protéger ne figurait pas sur la liste établie par le procureur de la république
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (Strasbourg, 17 décembre 1993) d'avoir prononcé l'ouverture de sa tutelle sans qu'il résulte de ses énonciations que le docteur Huffschmitt était, comme l'exige l'article 493-1 du Code civil, un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Irène X..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re Chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (Strasbourg, 17 décembre 1993) d'avoir prononcé l'ouverture de sa tutelle sans qu'il résulte de ses énonciations que le docteur Huffschmitt était, comme l'exige l'article 493-1 du Code civil, un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République; Mais attendu que le moyen selon lequel le médecin qui a constaté l'altération des facultés mentales de la personne à protéger ne figurerait pas sur la liste des spécialistes établie par le procureur de la République est mélangé de fait et ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1997
- Matière
- cassation
Référence
613722dccd58014677402709
Données disponibles
- Texte intégral