Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722dccd58014677402726
- Date
- 25 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Maria X... Mathieu, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Maryvonne A... divorcée Z..., demeurant "Le Vigneau", ..., 17340 Yves, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... Mathieu, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que malgré une maladresse de plume, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel (Poitiers, 9 mars 1994) ait procédé à l'apurement des comptes de la communauté de vie de Mme Z... et de M. Y... par application des dispositions des articles 1832 et suivant du Code civil; d'où il suit que le premier moyen manque en fait ; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les opérations d'expertise s'étaient régulièrement déroulées, que les parties avaient été en mesure de débattre contradictoirement des éléments recueillis et que les rapports d'expertise tenaient compte des réclamations qu'elles avaient formulées, ont souverainement retenu les évaluations proposées par les experts; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Mathieu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Mathieu à payer à Mme B... la somme de 5 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722dccd58014677402726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel