Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722dccd5801467740272a
- Date
- 18 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1995), que par délibération du 30 mai 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'inscription présentée par M. Soumahoro Y... au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions exigées par la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi N° 90-1259 du 31 décembre 1990; que celui-ci a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté par la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Soumahoro Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 97, 7°, du décret du 27 novembre 1991, en ne recherchant pas si l'activité qu'il avait exercée "en qualité de conseiller juridique" d'une société ne justifiait pas qu'il remplissait les conditions requises ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Soumahoro Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre section A), au profit : 1°/ du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, domicilié Palais de Justice, 173, avenue P.V. Couturier, 93008 Bobigny, 2°/ de M. le Procureur général, domicilié en son Parquet, cour d'appel de Paris, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Soumahoro Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1995), que par délibération du 30 mai 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'inscription présentée par M. Soumahoro Y... au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions exigées par la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi N° 90-1259 du 31 décembre 1990; que celui-ci a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que M. Soumahoro Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 97, 7°, du décret du 27 novembre 1991, en ne recherchant pas si l'activité qu'il avait exercée "en qualité de conseiller juridique" d'une société ne justifiait pas qu'il remplissait les conditions requises ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Soumahoro Y... n'avait jamais été inscrit sur une liste de conseils juridiques, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Soumahoro Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
Référence
613722dccd5801467740272a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel