Cour de Cassation · soc — 19 mars 1997
- ECLI
- 613722ddcd58014677402744
- Date
- 19 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'après avoir constaté une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif du jugement du 27 avril 1990, la cour d'appel n'a fourni aucune explication sur la portée de cette contradiction au regard de la requête dont elle était saisie, se bornant à affirmer que la somme de 180 952,44 francs portée au dispositif correspondait, à quelques centimes près, à la moitié de la somme réclamée par le salarié devant les premiers juges; et alors que, d'autre part, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a estimé que la société, n'ayant pas relevé l'existence de cette erreur lors des débats précédant l'arrêt du 10 mars 1992, elle l'aurait implicitement acceptée, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui autorise les parties à solliciter des rectifications même lorsque la décision concernée est passée en force de chose jugée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SLH France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Saint-Malo, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 1994), que, par jugement prononcé le 27 avril 1990, confirmé par l'arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a condamné la société SAME France à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que, le 1er juin 1992, la société SLH France, qui vient aux droits de la société SAME France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête tendant à la rectification d'une erreur affectant le jugement du 27 avril 1990 sur le montant de l'indemnité allouée; que la requête a été rejetée par un jugement du 27 novembre 1992, lui-même confirmé par un arrêt du 7 décembre 1993; qu'enfin, la société a saisi, le 6 janvier 1994, la cour d'appel d'une requête identique à la précédente et tendant, comme elle, à la rectification de la même erreur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête et de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'après avoir constaté une contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif du jugement du 27 avril 1990, la cour d'appel n'a fourni aucune explication sur la portée de cette contradiction au regard de la requête dont elle était saisie, se bornant à affirmer que la somme de 180 952,44 francs portée au dispositif correspondait, à quelques centimes près, à la moitié de la somme réclamée par le salarié devant les premiers juges; et alors que, d'autre part, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a estimé que la société, n'ayant pas relevé l'existence de cette erreur lors des débats précédant l'arrêt du 10 mars 1992, elle l'aurait implicitement acceptée, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui autorise les parties à solliciter des rectifications même lorsque la décision concernée est passée en force de chose jugée ; Mais attendu que, selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Et attendu que l'arrêt a fait ressortir qu'à la date à laquelle la cour d'appel a été saisie de la seconde requête en rectification, la contestation relative à l'erreur matérielle alléguée par la société SHL France avait été tranchée par une précédente décision qui avait acquis l'autorité de la chose jugée dès son prononcé; qu'il en résulte que la requête ne pouvait qu'être rejetée ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SLH France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1997
Référence
613722ddcd58014677402744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel