Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juin 1997
- ECLI
- 613722ddcd5801467740275c
- Date
- 18 juin 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rougier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la société civile ETEPEC, "Ecole technique privée d'esthétique cosmétique" dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Rougier, de Me Bertrand, avocat de la société civile ETEPEC, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux, qui n'avaient pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire à l'égard du maître de l'ouvrage, étaient inachevés et de mauvaise qualité, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'entrepreneur n'apportait pas la preuve qui lui incombe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rougier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juin 1997
Référence
613722ddcd5801467740275c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel