Cour de Cassation · civ3 — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722ddcd5801467740277a
- Date
- 29 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1994), que M. X..., preneur de locaux à usage professionnel, dont le bail est venu à expiration et la société Coutand-Chauvin, qui avait repris les lieux en location, ont assigné le bailleur, M. Y..., en remboursement d'un trop perçu de charges ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert commis seront retenues, que celui-ci a laissé aux juges une option entre le compte calculé selon la clause du bail et celui déterminé selon les millièmes de copropriété et que la décision avant dire droit du 12 mars 1992 ayant décidé que les termes du contrat faisant la loi des parties, il convenait de condamner le propriétaire au remboursement d'une certaine somme à la locataire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., 2°/ de la société civile de moyens Coutand-Chauvin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1994), que M. X..., preneur de locaux à usage professionnel, dont le bail est venu à expiration et la société Coutand-Chauvin, qui avait repris les lieux en location, ont assigné le bailleur, M. Y..., en remboursement d'un trop perçu de charges ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert commis seront retenues, que celui-ci a laissé aux juges une option entre le compte calculé selon la clause du bail et celui déterminé selon les millièmes de copropriété et que la décision avant dire droit du 12 mars 1992 ayant décidé que les termes du contrat faisant la loi des parties, il convenait de condamner le propriétaire au remboursement d'une certaine somme à la locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 12 mars 1992 avait décidé que le calcul de la répartition des charges s'effectuerait sur la base de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction initiale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, M. X... et la société civile de moyens Coutand-Chauvin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722ddcd5801467740277a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel