Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722ddcd5801467740278c
- Date
- 23 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Eri, demeurant ..., 2°/ de la société Delattre-Levivier, dont le siège est 1, place de la Coupole, 92000 Courbevoie, 3°/ de la société Sifipart, venant aux droits de la société SIFB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de Z..., Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, et des sociétés Sifipart et Delattre-Levivier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la copie de la déclaration de pourvoi transmise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne comporte pas en annexe de pouvoir spécial de l'avocat ayant formé un pourvoi en qualité de mandataire de Mme Y...; que la transmission ultérieure au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, reçue le 10 août 1994, d'un pouvoir émanant de Mme Y... n'est pas de nature à établir qu'à la date du pourvoi, le mandataire était muni de ce document ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, de la société Delattre-Levivier et de la société Sifipart ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
Référence
613722ddcd5801467740278c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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