Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722ddcd5801467740279d
- Date
- 6 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2140 D, rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de Cassation (1re chambre civile), dans l'affaire V 94-19.162, opposant M. Bernard Y..., demeurant Kérastel la Montagne, 29200 Brest, à 1°/ la société Sovac, société anonyme, -dont le siège est ..., 2°/ Mme Maryse Y..., demeurant Kérastel la Montagne, 29200 Brest, et actuellement ..., appartement 22, 29000 Brest, 3°/ l'Union départementale des associations, dont le siège est ..., prise en sa qualité de curateur de Mme Maryse X..., épouse Y..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur purement matérielle, qu'il convient de réparer, affecte la réponse au moyen unique du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 2140 D rendu le 17 décembre 1996 ; DIT que la réponse au moyen unique du pourvoi principal est rectifiée comme suit : "Attendu qu'ayant procédé, par motifs adoptés non critiqués, à la vérification d'écritures, la cour d'appel (Rennes, 31 mai 1994) a souverainement estimé que l'offre préalable de crédit avait été signée par M. Y...; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié" ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722ddcd5801467740279d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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