Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722ddcd580146774027a0
- Date
- 13 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, (tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 1994), que la société Socrelog a consenti, par acte du 15 novembre 1990, un prêt à M. X... dont celui-ci a cessé de payer les échéances de remboursement; que, sur les poursuites engagées à fin de saisie immobilière par cette société, M. X... a opposé que la clause d'intérêts était nulle, du fait d'une irrégularité de calcul du taux effectif global ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses prétentions et ordonné la poursuite de la vente, alors que, en décidant, bien qu'il eût constaté que le taux effectif global mentionné à l'acte était inexact en ce qu'il prenait en compte des imputations de charges liées aux garanties et aux honoraires d'officiers ministériels, que la stipulation conventionnelle d'intérêts était valable, dès lors que l'intention commune des parties était de conclure un prêt à intérêts, le Tribunal aurait violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, ainsi que les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Chef Chef, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Toulouse (Chambre des criées), au profit de la société Socrelog, société anonyme, dont le siège est Le Valmy, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socrelog, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, (tribunal de grande instance de Toulouse, 15 décembre 1994), que la société Socrelog a consenti, par acte du 15 novembre 1990, un prêt à M. X... dont celui-ci a cessé de payer les échéances de remboursement; que, sur les poursuites engagées à fin de saisie immobilière par cette société, M. X... a opposé que la clause d'intérêts était nulle, du fait d'une irrégularité de calcul du taux effectif global ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses prétentions et ordonné la poursuite de la vente, alors que, en décidant, bien qu'il eût constaté que le taux effectif global mentionné à l'acte était inexact en ce qu'il prenait en compte des imputations de charges liées aux garanties et aux honoraires d'officiers ministériels, que la stipulation conventionnelle d'intérêts était valable, dès lors que l'intention commune des parties était de conclure un prêt à intérêts, le Tribunal aurait violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, ainsi que les articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu, que le Tribunal a retenu que, même à supposer que la détermination du taux effectif global ait été erronée, il y aurait lieu, seulement, de réduire le taux à celui convenu; qu'il en déduit que M. X... ne justifie pas avoir payé ce qu'il devait et que la somme consignée ne suffit pas à acquitter ce qui est dû; que par ce seul motif, le jugement est légalement justifié ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Socrelog la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1997
- Matière
- pret
Référence
613722ddcd580146774027a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel