Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1997
- ECLI
- 613722ddcd580146774027e3
- Date
- 19 février 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 Octobre 1994) que M. Y... ayant demandé le divorce pour faute, son épouse a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps et demandé des dommages-intérêts; que la séparation de corps a été prononcée par un arrêt qui a sursi sur la demande de dommages-intérêts; que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à son épouse 50 000 francs en réparation de son seul préjudice moral;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, alors, selon le moyen que pour débouter Mme Y..., défenderesse à une action en divorce pour rupture de la vie commune de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que les détournements de fonds par le mari, à son profit, à celui de sa maîtresse ou de tiers, seraient pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial des époux; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les dépenses inconsidérées faites par le mari au profit de ses maîtresses, pendant la période précédant la liquidation, tandis que l'épouse avait dû recourir à des emprunts, notamment pour élever l'enfant commun, ne constituait pas un préjudice matériel distinct et réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 Octobre 1994) que M. Y... ayant demandé le divorce pour faute, son épouse a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps et demandé des dommages-intérêts; que la séparation de corps a été prononcée par un arrêt qui a sursi sur la demande de dommages-intérêts; que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à son épouse 50 000 francs en réparation de son seul préjudice moral; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, alors, selon le moyen que pour débouter Mme Y..., défenderesse à une action en divorce pour rupture de la vie commune de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que les détournements de fonds par le mari, à son profit, à celui de sa maîtresse ou de tiers, seraient pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial des époux; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les dépenses inconsidérées faites par le mari au profit de ses maîtresses, pendant la période précédant la liquidation, tandis que l'épouse avait dû recourir à des emprunts, notamment pour élever l'enfant commun, ne constituait pas un préjudice matériel distinct et réparable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que Mme Y... n'avait pas rapporté la preuve de son préjudice matériel; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1997
Référence
613722ddcd580146774027e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel