Cour de Cassation · soc — 27 février 1997
- ECLI
- 613722ddcd580146774027fb
- Date
- 27 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), que Mme Y..., engagée le 1er août 1979 en qualité de caissière par la société Les Coopérateurs de Champagne, devenue depuis lors Société champenoise d'hypermarchés, a reçu le 20 septembre 1991 notification d'une première mise à pied de deux jours pour avoir, sans l'autorisation d'un responsable et au mépris du règlement intérieur, consenti à une cliente une réduction de prix de 50 % sur une plaque de saumon en limite de date de péremption, puis le 27 janvier 1992, notification d'une seconde mise à pied de quatre jours pour non-respect des horaires de travail affichés et falsification de la carte de pointage; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des mises à pied, le versement des salaires correspondants et le paiement de dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrôle de l'étiquetage ne relève pas des attributions d'une caissière ; qu'en consentant à une cliente qu'elle ne connaissait pas une réduction sur un produit qui était périmé le lendemain, la salariée n'avait pas voulu faire un prix de complaisance; qu'en se référant, pour dire la première sanction justifiée, au règlement intérieur et, en ce qui concerne la deuxième sanction, à l'attestation délivrée par Mme X..., dont un autre témoignage démontrait pourtant le caractère peu probant, la cour d'appel a commis une erreur d'appréciation; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, opérer sur le salaire, en cas d'absence ou de retard, une retenue supérieure à celle correspondant au temps non-travaillé; que la retenue effectuée, en l'espèce, par l'employeur, excédait cette limite et constituait, dès lors, une sanction pécuniaire prohibée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la Société champenoise d'hypermarchés, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), que Mme Y..., engagée le 1er août 1979 en qualité de caissière par la société Les Coopérateurs de Champagne, devenue depuis lors Société champenoise d'hypermarchés, a reçu le 20 septembre 1991 notification d'une première mise à pied de deux jours pour avoir, sans l'autorisation d'un responsable et au mépris du règlement intérieur, consenti à une cliente une réduction de prix de 50 % sur une plaque de saumon en limite de date de péremption, puis le 27 janvier 1992, notification d'une seconde mise à pied de quatre jours pour non-respect des horaires de travail affichés et falsification de la carte de pointage; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des mises à pied, le versement des salaires correspondants et le paiement de dommages-intérêts; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrôle de l'étiquetage ne relève pas des attributions d'une caissière ; qu'en consentant à une cliente qu'elle ne connaissait pas une réduction sur un produit qui était périmé le lendemain, la salariée n'avait pas voulu faire un prix de complaisance; qu'en se référant, pour dire la première sanction justifiée, au règlement intérieur et, en ce qui concerne la deuxième sanction, à l'attestation délivrée par Mme X..., dont un autre témoignage démontrait pourtant le caractère peu probant, la cour d'appel a commis une erreur d'appréciation; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, opérer sur le salaire, en cas d'absence ou de retard, une retenue supérieure à celle correspondant au temps non-travaillé; que la retenue effectuée, en l'espèce, par l'employeur, excédait cette limite et constituait, dès lors, une sanction pécuniaire prohibée; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli; Et attendu, pour le surplus, que la cour d'appel a relevé que la faute reprochée ne consistait pas seulement en une absence d'un quart d'heure, mais aussi en une falsification de la fiche de pointage; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1997
Référence
613722ddcd580146774027fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel