Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722decd58014677402814
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994), que la société Sun East International (société Sun East) a passé commande à la société François Marot (société Marot) qui commercialise de la maroquinerie de sa fabrication et d'autres marques de sacs de voyage; que le paiement a eu lieu par émission de deux lettres de crédit documentaire par la Bank of Tokyo et la Sakura Bank; qu'à la réception du premier envoi, la société Sun East a découvert que les sacs de marque Le Voyage fabriqués par la société Marot ne correspondaient pas à la commande qui, selon elle, concernait des sacs de marque Louis Vuitton; que la société Sun East a assigné la société Marot en résolution du contrat de vente, en résiliation des crédits documentaires et en paiement de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société Marot fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à la restitution des sommes versées au titre du crédit documentaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, preuves à l'appui, que lorsque la société Sun East avec laquelle elle avait des relations suivies, lui commandait des marchandises de marques tierces, et non des produits fabriqués par elle, elle prenait soin de préciser le nom de ces marques in extenso (Celine, Renomma...) sur les lettres de crédit documentaire finançant ces marchandises, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, de sorte que le libellé des crédits documentaires rédigés en l'occurrence par la société Sun East, en comparaison de celui des crédits documentaires rédigés habituellement par elle pour les commandes des produits fabriqués par des tiers, établit sa connaissance de ce que sa commande portait sur des sacs fabriqués par elle; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le libellé des crédits documentaires relatifs aux commandes en cause n'était pas de nature à prouver que l'accord de la société Sun East portait bien sur des sacs Le Voyage, et non sur des sacs Louis Vuitton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil; et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce avait estimé que compte tenu des différences existant entre le graphisme bien connu de la marque Louis Vuitton et celui des lettres LV figurant dans ses documents, du fait que ces derniers évoquent fréquemment des articles en cuir tandis que les sacs Louis Vuitton ne sont pas entièrement en cuir, du fait encore que les mots Louis Vuitton ne soient jamais apparus en entier dans la correspondance échangée, la société Sun East, qui est un professionnel expérimenté, a agi avec une extrême légèreté en passant une commande de près de dix millions de francs au vu d'un simple tarif, sans catalogue, ni échantillon, sans avoir préalablement dissipé l'ambiguïté naissant des éléments précités, et que son erreur est donc inexcusable; que la cour d'appel n'a pas recherché si les équivoques qu'elle relève, en admettant qu'elles puissent légitimement tromper un acheteur quelconque, ne devaient pas conduire un professionnel averti tel que le responsable commercial de la centrale d'achat du groupe japonais Nagasakiya, avant de conclure un marché de ce montant, à s'assurer de l'absence de malentendu; qu'en s'abstenant de prendre en considération tant la qualité de professionnel expérimenté de l'acheteur que l'importance de la commande pour examiner si l'erreur de cet acheteur était ou non excusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société François Marot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Sun East International, société anonyme, dont le siège est 3 Chome Flora X... 2-10 Nihonvashi Ningyo Cho, Chuo Ku, Tokyo (Japon), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société François Marot, de Me Blondel, avocat de la société Sun East International, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994), que la société Sun East International (société Sun East) a passé commande à la société François Marot (société Marot) qui commercialise de la maroquinerie de sa fabrication et d'autres marques de sacs de voyage; que le paiement a eu lieu par émission de deux lettres de crédit documentaire par la Bank of Tokyo et la Sakura Bank; qu'à la réception du premier envoi, la société Sun East a découvert que les sacs de marque Le Voyage fabriqués par la société Marot ne correspondaient pas à la commande qui, selon elle, concernait des sacs de marque Louis Vuitton; que la société Sun East a assigné la société Marot en résolution du contrat de vente, en résiliation des crédits documentaires et en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société Marot fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à la restitution des sommes versées au titre du crédit documentaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, preuves à l'appui, que lorsque la société Sun East avec laquelle elle avait des relations suivies, lui commandait des marchandises de marques tierces, et non des produits fabriqués par elle, elle prenait soin de préciser le nom de ces marques in extenso (Celine, Renomma...) sur les lettres de crédit documentaire finançant ces marchandises, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, de sorte que le libellé des crédits documentaires rédigés en l'occurrence par la société Sun East, en comparaison de celui des crédits documentaires rédigés habituellement par elle pour les commandes des produits fabriqués par des tiers, établit sa connaissance de ce que sa commande portait sur des sacs fabriqués par elle; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le libellé des crédits documentaires relatifs aux commandes en cause n'était pas de nature à prouver que l'accord de la société Sun East portait bien sur des sacs Le Voyage, et non sur des sacs Louis Vuitton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil; et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce avait estimé que compte tenu des différences existant entre le graphisme bien connu de la marque Louis Vuitton et celui des lettres LV figurant dans ses documents, du fait que ces derniers évoquent fréquemment des articles en cuir tandis que les sacs Louis Vuitton ne sont pas entièrement en cuir, du fait encore que les mots Louis Vuitton ne soient jamais apparus en entier dans la correspondance échangée, la société Sun East, qui est un professionnel expérimenté, a agi avec une extrême légèreté en passant une commande de près de dix millions de francs au vu d'un simple tarif, sans catalogue, ni échantillon, sans avoir préalablement dissipé l'ambiguïté naissant des éléments précités, et que son erreur est donc inexcusable; que la cour d'appel n'a pas recherché si les équivoques qu'elle relève, en admettant qu'elles puissent légitimement tromper un acheteur quelconque, ne devaient pas conduire un professionnel averti tel que le responsable commercial de la centrale d'achat du groupe japonais Nagasakiya, avant de conclure un marché de ce montant, à s'assurer de l'absence de malentendu; qu'en s'abstenant de prendre en considération tant la qualité de professionnel expérimenté de l'acheteur que l'importance de la commande pour examiner si l'erreur de cet acheteur était ou non excusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il résultait d'un faisceau concordant de preuves que l'offre faite par la société Marot présentait une ambiguïté trompeuse, notamment en ce que la société Marot se présentait en qualité de distributeur de produits d'autres fabricants alors que les sacs portant la marque Le Voyage étaient fabriqués par ses soins, et en ce que les articles proposés à la vente portaient des références, composées des lettres LV associées à un nombre, identiques à celles utilisées par la société Louis Vuitton pour la commercialisation de ses produits, la cour d'appel, qui en a déduit, que la société Sun East était fondée à croire que la société Marot, qui ne l'a pas détrompée, était distributeur de produits de la société Vuitton et que, dès lors, il n'y avait pas eu accord des volontés sur l'objet de la vente, n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes prétendument omises; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société François Marot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613722decd58014677402814
Données disponibles
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