Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722decd58014677402815
- Date
- 18 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant 44, square Marie Maurencin, 95240 Cormeilles-en-Parisis, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l 'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 26 mars 1991, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 et 1991 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que le véhicule de M. X... a été mis en circulation avant l'entrée en vigueur des circulaires ayant supprimé la limitation du facteur K ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautées européennes a seulement déclaré incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1990 et 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
Référence
613722decd58014677402815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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