Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722decd58014677402818
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1994) que M. X..., agissant pour le compte de la société BD Restauration (la société) en formation a, en 1990, conclu avec M. Y... un contrat d'architecte; que la société a été immatriculée au registre du commerce le 2 janvier 1991; que le 22 novembre 1991, M. Y... a assigné M. X... en paiement de ses honoraires; que le 13 décembre l'assemblée générale des actionnaires a décidé la reprise du contrat conclu avec M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délibération de l'assemblée générale de la société, postérieure selon les propres constatations de l'arrêt, tant à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, intervenue onze mois auparavant, qu'à l'assignation en paiement délivrée à M. X..., ne pouvait être retenue comme intervenue à contretemps, l'arrêt attaqué a constaté sa tardiveté et alors, d'autre part, que l'arrêt ne tient aucun compte de l'inopposabilité aux tiers d'un engagement de reprise auquel ils n'ont pas été parties; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 6 du décret du 3 juillet 1978 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de M. Daniel X... demeurant 7, place du Général de Gaulle, 67600 Sélestat, président-directeur général de la société anonyme "BD Restauration", exploité ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Metivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Metivet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1994) que M. X..., agissant pour le compte de la société BD Restauration (la société) en formation a, en 1990, conclu avec M. Y... un contrat d'architecte; que la société a été immatriculée au registre du commerce le 2 janvier 1991; que le 22 novembre 1991, M. Y... a assigné M. X... en paiement de ses honoraires; que le 13 décembre l'assemblée générale des actionnaires a décidé la reprise du contrat conclu avec M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délibération de l'assemblée générale de la société, postérieure selon les propres constatations de l'arrêt, tant à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, intervenue onze mois auparavant, qu'à l'assignation en paiement délivrée à M. X..., ne pouvait être retenue comme intervenue à contretemps, l'arrêt attaqué a constaté sa tardiveté et alors, d'autre part, que l'arrêt ne tient aucun compte de l'inopposabilité aux tiers d'un engagement de reprise auquel ils n'ont pas été parties; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 6 du décret du 3 juillet 1978 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les engagements pris par M. X... pour le compte de la société en formation avaient été repris par cette société, postérieurement à son immatriculation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
Référence
613722decd58014677402818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel