Cour de Cassation · soc — 29 mai 1997
- ECLI
- 613722decd58014677402861
- Date
- 29 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1993), que M. X... a été engagé, le 1er février 1990 par la société Scovliet France en qualité de VRP multicartes; que, faisant valoir qu'il n'avait pu exercer normalement son travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail auxquelles est soumis tout licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Scovliet France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Scovliet France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1993), que M. X... a été engagé, le 1er février 1990 par la société Scovliet France en qualité de VRP multicartes; que, faisant valoir qu'il n'avait pu exercer normalement son travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-45 du Code du travail auxquelles est soumis tout licenciement prononcé par l'employeur pour motif disciplinaire ; Mais attendu qu'aucun licenciement pour motif disciplinaire n'ayant été prononcé, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1997
Référence
613722decd58014677402861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel