Cour de Cassation · civ3 — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722dfcd580146774028d0
- Date
- 14 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1995), que la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail pour neuf ans, à compter du 1er janvier 1984, à la société "Aux Armes de la ville"; que celle-ci les a sous-loués aux époux Z..., lesquels, avec l'agrément de la bailleresse, ont cédé leurs droits, le 28 novembre 1988, à la société Legrand, actuellement en redressement judiciaire; que, par acte du 25 juin 1992, la société BHV a donné congé à la locataire principale, qui a dénoncé ce congé à la société Legrand; que cette dernière a demandé directement à la bailleresse le renouvellement de son bail; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties sur le montant du loyer, la société Legrand a assigné la bailleresse en demandant que soit appliquée la règle du plafonnement ; Attendu que, pour dire que le loyer doit être fixé à la valeur locative au 1er janvier 1993, l'arrêt retient que les parties contractantes ne sont plus les mêmes que celles du bail expiré, que certaines des clauses ne sont pas adaptables à la nouvelle convention et qu'ainsi il est "évident" que cette convention contenait une modification notable des obligations des parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Legrand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Legrand, demeurant ..., 3°/ M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Legrand, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Legrand et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1995), que la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail pour neuf ans, à compter du 1er janvier 1984, à la société "Aux Armes de la ville"; que celle-ci les a sous-loués aux époux Z..., lesquels, avec l'agrément de la bailleresse, ont cédé leurs droits, le 28 novembre 1988, à la société Legrand, actuellement en redressement judiciaire; que, par acte du 25 juin 1992, la société BHV a donné congé à la locataire principale, qui a dénoncé ce congé à la société Legrand; que cette dernière a demandé directement à la bailleresse le renouvellement de son bail; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties sur le montant du loyer, la société Legrand a assigné la bailleresse en demandant que soit appliquée la règle du plafonnement ; Attendu que, pour dire que le loyer doit être fixé à la valeur locative au 1er janvier 1993, l'arrêt retient que les parties contractantes ne sont plus les mêmes que celles du bail expiré, que certaines des clauses ne sont pas adaptables à la nouvelle convention et qu'ainsi il est "évident" que cette convention contenait une modification notable des obligations des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi il y avait modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société BHV aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- bail commercial
Référence
613722dfcd580146774028d0
Données disponibles
- Texte intégral