Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1997
- ECLI
- 613722dfcd580146774028e3
- Date
- 22 mai 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Engineering technical industrial section dite "ETIS", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Elf Pétroland BV, société de droit néerlandais, dont le siège est 6 , PO Box 93280, 25009 AG La Haye, Mariahoveplein (Pays Bas), 2°/ de M. René X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Marine, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sud Marine, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 novembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ETIS, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Elf Pétroland BV, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi de la société Engineering technical industrial section (ETIS) ayant été formé le 9 mai 1995 contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1995) signifié à domicile le 1er mars 1995, est irrecevable pour avoir été formé après expiration du délai prévu par le texte susvisé; qu'est irrecevable, par voie de conséquence, le pourvoi incident formé le 16 novembre 1995 par M. X..., ès qualités ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de la société ETIS et le pourvoi incident de M. X..., ès qualités ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, la société ETIS et M. X..., ès qualités, à payer à la société Elf Pétroland BV, respectivement la somme de 9 000 et de 5 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1997
Référence
613722dfcd580146774028e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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