Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juin 1997
- ECLI
- 613722dfcd58014677402947
- Date
- 3 juin 1997
avocatreprésentation des partiesmandat légalredressement judiciairedéclaration de créanceentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationpouvoir
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Midi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 416, alinéa 2, et 853, alinéas 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sans avoir à justifier d'un pouvoir, l'avocat du créancier a qualité pour déclarer, au nom de son client, une créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires du débiteur ; Attendu que, pour accueillir le moyen de défense de M. X..., caution des engagements de la société Garrisud envers la Banque populaire du Midi (la banque), tendant à faire dire irrégulière la déclaration de créance chirographaire de celle-ci faite au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale au titre du solde débiteur d'un compte courant, l'arrêt attaqué retient, que le préposé de la banque qui a signé cette déclaration n'avait pas, à la date de celle-ci, délégation de pouvoir et que l'avocat de la banque, qui s'est borné à la transmettre au liquidateur, n'avait pas lui-même la qualité de déclarant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'avocat de la banque ait transmis, sous son nom, au liquidateur de la procédure collective la déclaration de créance de sa cliente établissait, à lui seul, que la déclaration litigieuse émanait de cet avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrégulière la déclaration de créance de la Banque populaire du Midi faite au titre du solde débiteur du compte courant de la société Garrisud pour un montant de 311 679,45 francs, l'arrêt rendu le 26 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juin 1997
- Matière
- avocat
Référence
613722dfcd58014677402947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel