Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722dfcd5801467740294d
- Date
- 4 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 avril 1995), que M. X... a été embauché en qualité de manoeuvre par la société Epia, d'août 1993 à janvier 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement, de lui avoir refusé la qualification ouvrier professionnel - niveau II, et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il est titulaire d'un certificat de formation professionnelle de platrier peintre homologué niveau 5 groupe 5, que la convention collective du bâtiment, applicable en l'espèce, dispose que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau 5 de l'Education Nationale), seraient classés en niveau II, coefficient 185; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement, de l'avoir débouté de sa demande en paiement des journées du 16 au 18 août 1993 alors, selon le moyen, qu'il a été embauché non pas le 19 août comme indiqué au contrat de travail, mais dès le 16 août ainsi qu'en atteste le salarié Chameck ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la société Epia, dont le siège est à Martinon, 63640 Biollet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 avril 1995), que M. X... a été embauché en qualité de manoeuvre par la société Epia, d'août 1993 à janvier 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement, de lui avoir refusé la qualification ouvrier professionnel - niveau II, et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il est titulaire d'un certificat de formation professionnelle de platrier peintre homologué niveau 5 groupe 5, que la convention collective du bâtiment, applicable en l'espèce, dispose que les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau 5 de l'Education Nationale), seraient classés en niveau II, coefficient 185; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement, de l'avoir débouté de sa demande en paiement des journées du 16 au 18 août 1993 alors, selon le moyen, qu'il a été embauché non pas le 19 août comme indiqué au contrat de travail, mais dès le 16 août ainsi qu'en atteste le salarié Chameck ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
Référence
613722dfcd5801467740294d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel