Cour de Cassation · civ3 — 28 mai 1997
- ECLI
- 613722dfcd580146774029ac
- Date
- 28 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 1995), que Mme X..., locataire d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, a demandé la condamnation de Mme Z..., bailleresse, à faire exécuter les travaux de mise en conformité de l'installation électrique aux normes de sécurité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le bail commercial peut, par une disposition particulière, décider que les travaux de mise en conformité aux normes administratives sont à la charge du preneur; que le bail du 1er novembre 1982, cédé à Mme X... le 29 novembre 1988, stipulait que le locataire prenait les lieux loués dans leur état sans pouvoir exiger du bailleur ni indemnité, ni diminution de loyer; que, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause visait la mise aux normes de l'installation électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719 et 1720 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de Mme Eliane A..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 avril 1995), que Mme X..., locataire d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, a demandé la condamnation de Mme Z..., bailleresse, à faire exécuter les travaux de mise en conformité de l'installation électrique aux normes de sécurité ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le bail commercial peut, par une disposition particulière, décider que les travaux de mise en conformité aux normes administratives sont à la charge du preneur; que le bail du 1er novembre 1982, cédé à Mme X... le 29 novembre 1988, stipulait que le locataire prenait les lieux loués dans leur état sans pouvoir exiger du bailleur ni indemnité, ni diminution de loyer; que, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause visait la mise aux normes de l'installation électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1719 et 1720 du Code civil" ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la portée de la convention des parties, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait d'aucune clause du bail que les travaux de mise en conformité des locaux aux normes réglementaires en ce qui concerne l'électricité incombait à la locataire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que l'appel n'a été interjeté que pour retarder l'issue de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mai 1997
Référence
613722dfcd580146774029ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel