Cour de Cassation · soc — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722e0cd580146774029af
- Date
- 27 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 13 juillet 1994) de l'avoir condamné à inscrire sur l'état des créances salariales différentes sommes, alors que les salariés, qui avaient accepté de laisser à la disposition de l'employeur le montant de leur salaire pendant plusieurs mois consécutifs, ne pouvaient prétendre s'être vu imposer la novation de leur créance salariale en créance commerciale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Transports Lorfeuvre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Josette Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'une partie des salariés de la société Lorfeuvre, qui connaissait des difficultés financières au début de l'année 1993 et ne pouvait faire face au paiement des salaires, ont accepté de ne pas percevoir leur salaires; que la société a néanmoins été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1993 puis en liquidation judiciaire le 7 décembre 1993 ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 13 juillet 1994) de l'avoir condamné à inscrire sur l'état des créances salariales différentes sommes, alors que les salariés, qui avaient accepté de laisser à la disposition de l'employeur le montant de leur salaire pendant plusieurs mois consécutifs, ne pouvaient prétendre s'être vu imposer la novation de leur créance salariale en créance commerciale ; Mais attendu que le juge du fond, ayant rappelé que la novation ne se présume pas et appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que la volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722e0cd580146774029af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel