Cour de Cassation · soc — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e0cd580146774029b9
- Date
- 7 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1994), que Mme X..., engagée le 7 février 1977 par la société Durol comme VRP, après avoir engagé une instance prud'homale, pour réclamer divers rappels de commissisons, a été licencié le 23 février 1987 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son ancienne salariée n'avait pas commis de faute grave; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat de travail liant Mme X..., qui avait la qualité de cadre, à la société Durol, stipulait que la salariée avait l'obligation de se conformer à toutes les instructions générales ou particulières données par la direction; que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur n'avait pas, par instruction générale ou particulière, fait valablement obligation à Mme X... de communiquer ses objectifs et si le refus de la salariée n'était pas dans cette hypothèse nécessairement constitutif d'une faute grave; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors d'autre part que les désaccords permanents et non justifiés d'un salarié envers son employeur sont susceptibles de caractériser la faute grave; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le désaccord injustifié de Mme X... et son refus de toute collaboration ne caractérisait pas une faute grave imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en se bornant à indiquer que les désaccords entre l'entreprise et la salariée résultaient du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail sans donner aucune précision sur cette modification, ni surtout constater que le refus de Mme X... était justifié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Durol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Fernande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Durol, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1994), que Mme X..., engagée le 7 février 1977 par la société Durol comme VRP, après avoir engagé une instance prud'homale, pour réclamer divers rappels de commissisons, a été licencié le 23 février 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son ancienne salariée n'avait pas commis de faute grave; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat de travail liant Mme X..., qui avait la qualité de cadre, à la société Durol, stipulait que la salariée avait l'obligation de se conformer à toutes les instructions générales ou particulières données par la direction; que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur n'avait pas, par instruction générale ou particulière, fait valablement obligation à Mme X... de communiquer ses objectifs et si le refus de la salariée n'était pas dans cette hypothèse nécessairement constitutif d'une faute grave; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors d'autre part que les désaccords permanents et non justifiés d'un salarié envers son employeur sont susceptibles de caractériser la faute grave; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si le désaccord injustifié de Mme X... et son refus de toute collaboration ne caractérisait pas une faute grave imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en se bornant à indiquer que les désaccords entre l'entreprise et la salariée résultaient du refus de celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail sans donner aucune précision sur cette modification, ni surtout constater que le refus de Mme X... était justifié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un nouveau manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les exigences nouvelles de l'employeur entraînaient une modification du contrat de travail ; qu'elle a jugé à bon droit que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat ne pouvait pas caractériser une faute; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Durol à payer à Mme X... la somme de 8 764 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1997
Référence
613722e0cd580146774029b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel