Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722e0cd58014677402a1b
- Date
- 4 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité de régleur par la société Cegelec et rattaché à son agence de Sandouville; que le contrat de travail stipulait en son article 7 que des indemnités de déplacement lui seraient versées conformément à la grille fixée par note de service, la dernière note étant intervenue le 11 février 1992; qu'à la suite du rattachement de l'agence de Sandouville à celle de Rouen et compte tenu de la conjoncture économique, la société Cegelec informait, le 29 mars 1993, M. X... de ce qu'elle ne pouvait plus lui assurer le maintien de ses indemnités de déplacement, lesquelles seraient dorénavant fixées selon le mode de calcul appliqué par l'agence de Rouen ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de déplacement, le conseil de prud'hommes énonce que les modifications apportées au contrat de travail ont été prévues lors de la conclusion de ce dernier par les articles 6 (conditions d'emploi) et 7 (indemnités), et que M. X... a été informé d'une éventuelle modification de ses indemnités de déplacement sans manifester de refus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 2 janvier 1980 en qualité de régleur par la société Cegelec et rattaché à son agence de Sandouville; que le contrat de travail stipulait en son article 7 que des indemnités de déplacement lui seraient versées conformément à la grille fixée par note de service, la dernière note étant intervenue le 11 février 1992; qu'à la suite du rattachement de l'agence de Sandouville à celle de Rouen et compte tenu de la conjoncture économique, la société Cegelec informait, le 29 mars 1993, M. X... de ce qu'elle ne pouvait plus lui assurer le maintien de ses indemnités de déplacement, lesquelles seraient dorénavant fixées selon le mode de calcul appliqué par l'agence de Rouen ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités de déplacement, le conseil de prud'hommes énonce que les modifications apportées au contrat de travail ont été prévues lors de la conclusion de ce dernier par les articles 6 (conditions d'emploi) et 7 (indemnités), et que M. X... a été informé d'une éventuelle modification de ses indemnités de déplacement sans manifester de refus ; Attendu, cependant, en premier lieu, que les avantages résultant pour les salariés d'un engagement unilatéral de l'employeur ne sont pas incorporés aux contrats de travail ; Attendu, en second lieu, que l'employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires, à la suite d'un engagement unilatéral, que par une dénonciation régulière de ces derniers et que, pour que cette dénonciation soit opposable aux salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui, à tort, s'est prononcé sur une modification du contrat de travail et qui n'a pas caractérisé une dénonciation régulière de l'engagement unilatéral de l'employeur, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne la société Cegelec aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- usages
Référence
613722e0cd58014677402a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel