Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e1cd58014677402a98
- Date
- 7 mai 1997
(sur le 1er moyen) coproprieteaction en justiceaction syndicaleautorisation du syndicatautorisation donnée au syndic d'ester en justice au titre des désordres constatés ou pouvant subvenirportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Le Vendôme", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la société SCREG Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Guy X..., demeurant 3, résidence Colline Saint-Joseph, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Le Vendôme", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Sud-Est, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 1980 avait seulement autorisé le syndic à ester au fond en justice, au titre des désordres constatés ou pouvant survenir dans la copropriété, sans en indiquer aucun, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que cette autorisation était imprécise sur la nature des désordres au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société SCREG Sud-Est ayant, dans ses écritures d'appel, sans y avoir jamais procéduralement renoncé, expressément invoqué le moyen tiré du défaut de pouvoir du syndic à engager, pour le compte du syndicat, une action en réparation de désordres dont l'indication ne figurait pas dans la décision du 25 septembre 1980, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Le Vendôme" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Le Vendôme" à payer à M. X... et à la SCREG, chacun, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Le Vendôme" ; Condamne le syndicat coopératif des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence Le Vendôme" à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- (sur le 1er moyen) copropriete
Référence
613722e1cd58014677402a98
Données disponibles
- Texte intégral