Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1997
- ECLI
- 613722e1cd58014677402ad7
- Date
- 23 mai 1997
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportvéhicule sanitaire légerprise en chargeconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : - M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X... les frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'il a exposés, le 9 mai 1994, pour se rendre de son domicile de Châteaudun à la clinique d'Alleray Labrouste de Paris, au motif que l'examen subi par l'assuré pouvait être réalisé à Chartres; que l'organisme social a limité sa participation à la distance séparant le domicile de M. X... de l'hôpital de Chartres ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge la totalité des frais exposés par l'assuré, le Tribunal énonce qu'il résulte du certificat produit par un médecin de l'hôpital de Chartres que les soins n'étaient pas réalisables dans cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si l'hôpital de Chartres ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de l'assuré, la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1997
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722e1cd58014677402ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel