Cour de Cassation · soc — 15 mai 1997
- ECLI
- 613722e1cd58014677402ade
- Date
- 15 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir statué ainsi, sans débat public et contradictoire, alors, selon le moyen, que le défaut de débat public devant une juridiction qui statue uniquement sur pièces sans que les parties soient convoquées entraîne une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige que toute personne soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal indépendant et impartial qui décidera de ses contestations sur ses droits de caractère civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans son mémoire déposé devant la Cour nationale de l'incapacité, d'une part, qu'il n'avait pas été tenu compte des troubles neurologiques déclenchés par l'accident du travail du 2 octobre 1985 qui doivent être intégrés dans le calcul du taux d'incapacité permanente, et, d'autre part, qu'il devait être tenu compte de l'incidence de l'accident du travail sur la vie de l'intéressé, qui, père de deux enfants à charge, s'est trouvé, à la suite de cet accident, dans l'incapacité d'exercer une activité salariée, même de nature moindre que celle exercée antérieurement; que la Cour nationale de l'incapacité, en ne répondant pas sur ces deux moyens invoqués dans le mémoire dont elle était saisie, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles R.143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., La Musardière, 59830 Bachy, en cassation d'une décision rendue le 18 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a formé un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie maintenant à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle faisant suite à l'accident du travail dont il a été victime; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 janvier 1995), accueillant partiellement le recours de l'intéressé, a fixé à 30 % le taux applicable au 11 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir statué ainsi, sans débat public et contradictoire, alors, selon le moyen, que le défaut de débat public devant une juridiction qui statue uniquement sur pièces sans que les parties soient convoquées entraîne une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige que toute personne soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal indépendant et impartial qui décidera de ses contestations sur ses droits de caractère civil ; Mais attendu que M. X..., qui a déposé un mémoire, n'ayant pas requis un débat public, le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu dans son mémoire déposé devant la Cour nationale de l'incapacité, d'une part, qu'il n'avait pas été tenu compte des troubles neurologiques déclenchés par l'accident du travail du 2 octobre 1985 qui doivent être intégrés dans le calcul du taux d'incapacité permanente, et, d'autre part, qu'il devait être tenu compte de l'incidence de l'accident du travail sur la vie de l'intéressé, qui, père de deux enfants à charge, s'est trouvé, à la suite de cet accident, dans l'incapacité d'exercer une activité salariée, même de nature moindre que celle exercée antérieurement; que la Cour nationale de l'incapacité, en ne répondant pas sur ces deux moyens invoqués dans le mémoire dont elle était saisie, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles R.143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité, qui s'est référée aux éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, statuant sur l'expertise qu'elle a analysée et adoptant l'avis du médecin qualifié, a estimé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, répondant par là même aux moyens dont elle était saisie, que l'état de M. X..., à la date du 11 janvier 1990, justifiait la fixation à 30 % du taux d'incapacité permanente dont il restait atteint; d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1997
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
613722e1cd58014677402ade
Données disponibles
- Texte intégral