Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722e1cd58014677402ae3
- Date
- 10 juin 1997
lois et reglementsapplicationvoies de recoursloi applicable à la date à laquelle le jugement a été renduapplication en matière de surendettement
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., 2°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ensemble ..., 3°/ la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la CRCA, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac, 5/ de la société Carte accord, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 7/ de la Chambre du commerce et de l'industrie, dont le siège est ..., 8°/ de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société SOFINCO, société anonyme, dont le siège est ..., 10°/ de la société FINAREF, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2, du Code civil ; Attendu que par jugement du 15 mai 1995, le tribunal d'instance de Périgueux a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement; que le Crédit foncier de France, contestant le montant de sa créance fixé par le Tribunal, a interjeté appel ; Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur le 1er août 1995, que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel contre les décisions du juge du surendettement que lorsque celui-ci statue sur les modalités de redressement du débiteur, qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France sollicite la fixation de sa créance, que la cour d'appel est donc incompétente pour connaître de cette demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible, sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu, de sorte que le jugement en la cause était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- lois et reglements
Référence
613722e1cd58014677402ae3
Données disponibles
- Texte intégral