Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b52
- Date
- 7 mai 1997
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité du fabricantaction du maître de l'ouvrage contre le fabricantnatureaction contractuelle directe
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abrasifs et silices industriels (ASIC), société à responsabilité limitée dont le siège social est 58240 Fleury-sur-Loire, en cassation le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1°/ de la société Geri, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de la société Aubrun Michel, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 3°/ de la société Dumortier P. frères, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société ASIC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dumortier, de Me Choucroy, avocat de la société GERI et de la société Aubrun Michel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient consécutifs à un vice caché du produit fabriqué par la société Abrasifs et silices industriels (ASIC), qui ne pouvait être décelé lors de la mise en oeuvre par les entreprises exécutantes, la cour d'appel, qui, sans se fonder sur la garantie légale, ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, pour accueillir la demande de condamnation solidaire de la société Dumortier formulée déjà devant les premiers juges, retenu que le maître de l'ouvrage jouissait de tous les droits et actions attachés à la chose et disposait, à cet effet, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ASIC à payer à la société Dumortier la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722e2cd58014677402b52
Données disponibles
- Texte intégral