Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b54
- Date
- 27 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., 2°/ M. Z... (de Jean-Pierre) A..., demeurant 20215 Arena Vescovato, 3°/ Mme Louisette X..., demeurant 20215 Torre Vescovato, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Z... (de Jean-André) A..., demeurant 20215 Torre Vescovato, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de M. Z... (de Jean-Pierre) A... et de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... (de Jean-André) A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, en accord avec la motivation de son arrêt du 30 janvier 1995 qui avait débouté M. Louis A... de sa demande tendant à voir fixer le point d'arrivée du chemin commun litigieux au point F de l'assiette déterminée par le jugement du 16 avril 1970, n'a fait qu'éclairer la portée du dispositif de l'arrêt précité, compte tenu du motif énoncé qui en est le support nécessaire, selon lequel l'indication expresse dans l'acte notarié de 1955 de la parcelle 207 au nombre de celles desservies par le chemin commun, exigeait nécessairement que ce chemin restât ouvert jusqu'à la limite de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y..., M. Z... (de Jean-Pierre) A... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y..., M. Z... (de Jean-Pierre) A... et Mme X... à payer à M. Z... (de Jean-André) A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel