Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b5d
- Date
- 27 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Cyr A..., 2°/ Mme Marie-Jeanne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Raymond Y..., 2°/ de Mme Marie-Louise Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des termes et de la portée de l'acte de vente, que cet acte stipulait que la vente portait, outre sur la parcelle n 41, sur le droit d'utiliser la moitié du débit de la source se trouvant sur les parcelles n°s 43 et 44, sans comporter aucune précision sur la quantité d'eau ni sur la qualité de cette eau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'interprétation par les documents relatifs au permis de construire était inopérante puisqu'elle conduisait à dénaturer les termes d'un acte authentique et que l'engagement des parties ne pouvait porter exclusivement que sur la désignation qui y figurait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel