Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b5f
- Date
- 6 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement alors, selon le premier moyen, que les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 2052, alinéa 1er, du Code civil; et alors, selon le deuxième moyen, que le transfet du lieu de travail ne constituait pas, en l'espèce, une modification substantielle du contrat de travail, d'où il suit que le jugement est en tout état de cause dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de n'avoir pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à ce qu'en cas de condamnations prononcées à son encontre, l'indemnité versée en vertu du "protocole d'accord" du 14 mai 1991 soit déduite de ces dernières ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet Behrend et Cadario, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses, 4e chambre), au profit de Mme Lydia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prudh'ommes de Paris, 18 juin 1993), Mme X..., employée par le cabinet Behrend et Cadario, a signé le 14 mai 1991 un "protocole d'accord" prévoyant la rupture du contrat de travail et le versement à cette dernière d'une somme de 14 000 francs; que le 21 mai 1991, l'employeur a licencié la salariée ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement alors, selon le premier moyen, que les transactions ont, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 2052, alinéa 1er, du Code civil; et alors, selon le deuxième moyen, que le transfet du lieu de travail ne constituait pas, en l'espèce, une modification substantielle du contrat de travail, d'où il suit que le jugement est en tout état de cause dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le "protocole d'accord" du 14 mai 1991 avait été conclu avant le prononcé du licenciement de la salariée par lettre du 21 mai 1991, a décidé à bon droit que le "protocole d'accord" était nul en tant que transaction ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, laquelle prévoyait un préavis, les demandes de la salariée en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement étaient justifiées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de n'avoir pas statué sur sa demande subsidiaire tendant à ce qu'en cas de condamnations prononcées à son encontre, l'indemnité versée en vertu du "protocole d'accord" du 14 mai 1991 soit déduite de ces dernières ; Mais attendu que la somme de 14 000 francs versée à la salariée en exécution d'une transaction, qui s'est avérée être nulle, peut être compensée avec les sommes dues à cette dernière au titre des indemnités précitées liées à la rupture de son contrat de travail; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet Behrend et Cadario aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel