Cour de Cassation · soc — 22 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b61
- Date
- 22 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour l'année 1989 et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié ne devient créancier de l'indemnité de préavis qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part constater que la salariée ne pouvait soutenir être restée à la disposition de l'employeur, d'autre part affirmer que l'employeur aurait dû néanmoins lui permettre d'effectuer son préavis sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, secondement, que la non-reprise du travail après une période de congé maladie et le défaut de justification d'une absence d'une durée indéterminée révélaient un refus caractérisé de travail constituant une faute grave; qu'en affirmant que l'absence ne peut être considérée comme une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant 8, square de Champsaur, 78310 Maurepas, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X..., entrée au service de la Banque nationale de Paris, en qualité d'agent, le 12 décembre 1977, a été en arrêt de travail pour maladie durant toute l'année 1988; que n'ayant pas repris son emploi à l'issue de son arrêt de travail, le 2 janvier 1989, l'employeur, après un entretien du 5 octobre 1989, a pris acte, le 27 novembre 1989, de la rupture du contrat de travail pour absence injustifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour l'année 1989 et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié ne devient créancier de l'indemnité de préavis qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part constater que la salariée ne pouvait soutenir être restée à la disposition de l'employeur, d'autre part affirmer que l'employeur aurait dû néanmoins lui permettre d'effectuer son préavis sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, secondement, que la non-reprise du travail après une période de congé maladie et le défaut de justification d'une absence d'une durée indéterminée révélaient un refus caractérisé de travail constituant une faute grave; qu'en affirmant que l'absence ne peut être considérée comme une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'inexécution du préavis résultait, non de l'absence injustifiée de la salariée, mais de la décision de l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que les faits établis à l'encontre de la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel