Cour de Cassation · comm — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b67
- Date
- 6 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Y..., Salabert, Sembres, huissiers de justice, a été désignée par ordonnance comme administrateur provisoire de la Société pétrolière d'entreposage du Comminges, avec mission de se substituer à M. A..., président du conseil d'administration, qui faisait l'objet de poursuites pénales et avait été placé sous contrôle judiciaire; que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Y..., le redressement judiciaire de la société a été prononcé; qu'à l'issue de la période d'observation, le Tribunal a déclaré irrecevable la proposition de plan de continuation présentée par M. A... et a arrêté le plan de cession de l'entreprise proposé par M. Z..., administrateur du redressement judiciaire ; Attendu que pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la proposition de plan de continuation, l'arrêt énonce que seul l'administrateur provisoire, chargé par décision de justice de substituer ce débiteur, puis l'administrateur judiciaire mandaté à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, avaient la possibilité de faire des propositions au nom de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°/ M. Guy Z..., administrateur judiciaire de la société Sopeco, demeurant ..., 2°/ M. X..., représentant des créanciers de la société Sopeco, demeurant ..., 3°/ la société Dyneff, société anonyme, dont le siège social est route nationale 113, 11201 Lezignan Corbières, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dyneff, de Me Vincent, avocat de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 86 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Y..., Salabert, Sembres, huissiers de justice, a été désignée par ordonnance comme administrateur provisoire de la Société pétrolière d'entreposage du Comminges, avec mission de se substituer à M. A..., président du conseil d'administration, qui faisait l'objet de poursuites pénales et avait été placé sous contrôle judiciaire; que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Y..., le redressement judiciaire de la société a été prononcé; qu'à l'issue de la période d'observation, le Tribunal a déclaré irrecevable la proposition de plan de continuation présentée par M. A... et a arrêté le plan de cession de l'entreprise proposé par M. Z..., administrateur du redressement judiciaire ; Attendu que pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la proposition de plan de continuation, l'arrêt énonce que seul l'administrateur provisoire, chargé par décision de justice de substituer ce débiteur, puis l'administrateur judiciaire mandaté à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire, avaient la possibilité de faire des propositions au nom de l'intéressé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'administrateur provisoire substitué à M. A... dans ses fonctions de direction de la société avait été entendu par le Tribunal ou dûment appelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1159 rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel