Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b6b
- Date
- 27 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Tanguy, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre a), au profit : 1°/ de M. Jean-François Y..., demeurant ..., 2°/ de M. François A..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie A..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Cécile A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de M. Y... et des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les plans de l'ancien et du nouveau cadastre montraient que la parcelle 651 faisait partie intégrante d'un chemin beaucoup plus long qui mesurait 350 mètres environ, partant de la route départementale, pour desservir les immeubles à usage d'habitation et d'exploitation agricole des époux A..., B..., X..., Y... Yves et Y... Jean, et se divisait ensuite en deux branches pour la desserte de plusieurs parcelles à usage agricole dans lesquelles il prenait fin sans déboucher sur la voie publique, et qu'il résultait des attestations produites par M. Y... et les consorts A... que le chemin en cause avait été créé de temps immémorial pour la desserte des fonds qui y touchaient, la partie de son parcours traversant le fonds n° 651 appartenant à M. X... étant nécessaire et ayant effectivement servi depuis 1932 au moins à desservir les parcelles 652 et 649 qui le bordaient appartenant respectivement aux époux Y... et aux consorts A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces constatations, caractériser l'existence d'un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer, ensemble, à M. Y... et aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel