Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b6e
- Date
- 13 mai 1997
appel civildécisions susceptiblesdécisions d'avant dire droitdispositif tranchant une partie du principaldécision donnant acte à une partie de son engagement à payer un loyer à une somme fixée par l'administration (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association "Entre mer et forêt", dont le siège social est ..., 2°/ le Comité d'entreprise de l'association "Entre mer et forêt", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée CRFPM "Centre de réadaptation fonctionnelle des plages de Monts", dont le siège social est ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée "Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts", dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association "Entre mer et forêt" et du Comité d'entreprise de l'association "Entre mer et forêt", de Me Blondel, avocat de la société CRFPM et de la société Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel, qu'ont relevé les sociétés Centre de réadaptation fonctionnelle des plages de Monts et Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, du jugement ayant sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1995) retient que, dans la décision frappée d'appel, l'association "Entre mer et forêt" a reçu acte qu'elle s'engageait à régler un loyer annuel conforme à l'évaluation effectuée par le service des Domaines, de sorte que le Tribunal a implicitement admis de suspendre le paiement des loyers contractuels ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que, par sa décision de donner acte qui ne conférait aux parties plus de droits qu'il n'en résultait pour elles de la convention ou de la loi, le Tribunal n'avait pas tranché partie du principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne, ensemble, la société CRFPM et la société Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société CRFPM et la société Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts à payer à l'association "Entre mer et forêt", la somme de 9000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1997
- Matière
- appel civil
Référence
613722e2cd58014677402b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel