Cour de Cassation · soc — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402b73
- Date
- 13 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1994), que Mme Z... a été engagée, le 11 février 1991, par la société DFT en qualité de comptable; que la société DFT, qui se trouvait alors en redressement judiciaire a, dans le cadre d'un plan de redressement, fait l'objet d'une cession à la société FTB selon acte du 25 avril 1991; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires et de diverses sommes pour la période du 11 février au 30 avril 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Gilles X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société DFT et d'administrateur judiciaire de cette société et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société DFT, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société DFT était redevable envers Mme Z... des sommes représentant les salaires et congés afférents au mois d'avril 1991 alors, selon le moyen, que le cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire est tenu, vis-à-vis des salariés dont les contrats de travail ont été repris, des dettes nées postérieurement à son entrée en jouissance, que la cour d'appel, qui devait donc rechercher à quelle date cette entrée en jouissance avait été fixée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilles X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DFT-SN, demeurant ..., 2°/ M. Yannick Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société DFT-SN, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1°/ de la société FTB, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Jeannine Z..., demeurant ..., 3°/ du GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1994), que Mme Z... a été engagée, le 11 février 1991, par la société DFT en qualité de comptable; que la société DFT, qui se trouvait alors en redressement judiciaire a, dans le cadre d'un plan de redressement, fait l'objet d'une cession à la société FTB selon acte du 25 avril 1991; que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires et de diverses sommes pour la période du 11 février au 30 avril 1991 ; Attendu que M. Gilles X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société DFT et d'administrateur judiciaire de cette société et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société DFT, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société DFT était redevable envers Mme Z... des sommes représentant les salaires et congés afférents au mois d'avril 1991 alors, selon le moyen, que le cessionnaire d'une entreprise en redressement judiciaire est tenu, vis-à-vis des salariés dont les contrats de travail ont été repris, des dettes nées postérieurement à son entrée en jouissance, que la cour d'appel, qui devait donc rechercher à quelle date cette entrée en jouissance avait été fixée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cession était intervenue par acte en date du 25 avril 1991, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'entrée en jouissance du cessionnaire avait été antérieure à la date de la cession, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722e2cd58014677402b73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel