Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722e2cd58014677402bd6
- Date
- 4 juin 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 94 270 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la convention collective nationale de la pharmacie, ainsi que l'accord la modifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y... a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y... sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R. 122-2 du Code du travail ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités journalières perçues par M. Y... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 7 916,15 francs à titre d'indemnité complémentaire de maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie du salarié pendant la période correspondant au préavis de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié fût-il dispensé d'exécuter celui-ci par décision de l'employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y... était en droit de percevoir le montant du complément de salaire garanti par la compagnie d'assurances AGF, sans préciser aucune des conditions auxquelles était soumis le versement de ce complément de salaire et l'ouverture des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché, suivant contrat d'apprentissage du 30 décembre 1949, par M. Z..., titulaire d'une officine de pharmacie; qu'il exerçait, depuis le 29 juin 1965, la fonction de préparateur en pharmacie; que M. Z... a cédé son officine à M. X... le 1er septembre 1982; que celui-ci a licencié M. Y..., après une mise à pied à titre conservatoire du 16 mars 1992, par lettre recommandée du 3 avril 1992, avec dispense d'exécuter son préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 94 270 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la convention collective nationale de la pharmacie, ainsi que l'accord la modifiant sur l'indemnité de licenciement, n'ont été étendus que par arrêté du 27 novembre 1992; que M. Y... a été licencié le 3 avril 1992; qu'en calculant néanmoins l'indemnité de licenciement due à M. Y... sur le fondement de l'article 23 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-0 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait contesté devant la cour d'appel l'application de la convention collective étendue; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit; qu'il est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités journalières perçues par M. Y... et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 7 916,15 francs à titre d'indemnité complémentaire de maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie du salarié pendant la période correspondant au préavis de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié fût-il dispensé d'exécuter celui-ci par décision de l'employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y... était en droit de percevoir le montant du complément de salaire garanti par la compagnie d'assurances AGF, sans préciser aucune des conditions auxquelles était soumis le versement de ce complément de salaire et l'ouverture des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'employeur avait souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une garantie complémentaire pour le compte du salarié, celui-ci, bénéficiaire de la police d'assurance, était en droit de percevoir le complément de salaire prévu au contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
Référence
613722e2cd58014677402bd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel