Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c32
- Date
- 7 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Fort, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Atelier 4 Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière du Fort, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier 4 Ouest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les irrégularités du permis de construire n'apparaissaient pas d'emblée de nature à impliquer des diligences particulières, que le maire de la commune les estimait négligeables, qu'il ressortait d'une correspondance du conseil de la SCI qu'elle se considérait juridiquement titulaire d'un permis conforme à la demande formulée, qu'elle estimait inutile l'annulation de ce permis et n'établissait pas l'existence d'une faute de la société Atelier 4 Ouest, en relation avec la non obtention des crédits bancaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Fort aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Fort à payer à la société Atelier 4 Ouest la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1997
Référence
613722e3cd58014677402c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel