Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c33
- Date
- 7 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1994), que M. Z..., ayant chargé de la pose de carreaux en terre cuite sur le pourtour de la piscine et sur les marches des escaliers extérieurs de sa propriété la société Turrini et fils, et M. Y..., décorateur, de la coordination et du contrôle des travaux, a assigné ces locateurs d'ouvrage en réparation des dommages subis du fait de la détérioration des carrelages ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à la réparation des désordres, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a expressément constaté que l'entreprise Turrini, chargée de la maçonnerie de la piscine, était sous la responsabilité du client; que, dès lors, en déclarant M. Y... responsable des désordres sur les carreaux des marches de la piscine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'avait pu ignorer la pose des carreaux de terre cuite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le choix et la pose des carreaux n'étaient pas exclus de la mission de surveillance et de coordination de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 3°) que M. Y... avait expressément fait valoir que, suite à la lettre du 27 janvier 1984 qu'il avait adressée à M. Z..., celui-ci avait refusé qu'il s'occupe des dalles et des pierres de la piscine et confié ces travaux directement à l'entreprise Turrini, ce qu'il avait au demeurant précisé lui-même dans ses écritures d'appel; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, d'où il ressortait que M. Y... n'avait pas participé à la réalisation des ouvrages atteints de désordres, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Turrini et fils, dont le siège est ..., 2°/ M. X... Miserez, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1994), que M. Z..., ayant chargé de la pose de carreaux en terre cuite sur le pourtour de la piscine et sur les marches des escaliers extérieurs de sa propriété la société Turrini et fils, et M. Y..., décorateur, de la coordination et du contrôle des travaux, a assigné ces locateurs d'ouvrage en réparation des dommages subis du fait de la détérioration des carrelages ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à la réparation des désordres, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a expressément constaté que l'entreprise Turrini, chargée de la maçonnerie de la piscine, était sous la responsabilité du client; que, dès lors, en déclarant M. Y... responsable des désordres sur les carreaux des marches de la piscine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'avait pu ignorer la pose des carreaux de terre cuite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le choix et la pose des carreaux n'étaient pas exclus de la mission de surveillance et de coordination de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 3°) que M. Y... avait expressément fait valoir que, suite à la lettre du 27 janvier 1984 qu'il avait adressée à M. Z..., celui-ci avait refusé qu'il s'occupe des dalles et des pierres de la piscine et confié ces travaux directement à l'entreprise Turrini, ce qu'il avait au demeurant précisé lui-même dans ses écritures d'appel; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, d'où il ressortait que M. Y... n'avait pas participé à la réalisation des ouvrages atteints de désordres, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres compromettaient la solidité du carrelage et le rendaient impropre à sa destination, que M. Y... avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il était démontré qu'il avait participé à la réalisation des ouvrages atteints de désordres et qu'aucune cause étrangère n'était alléguée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a justement déduit que la responsabilité du maître d'oeuvre était engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722e3cd58014677402c33
Données disponibles
- Texte intégral