Cour de Cassation · soc — 21 mai 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c8f
- Date
- 21 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 octobre 1994), que M. X... a été engagé le 15 janvier 1991 par la société Entreprise Industrielle par contrat à durée déterminée d'un an; que l'employeur a mis fin au contrat le 16 août 1991, pour faute grave; que par jugement du 17 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a fait droit à diverses demandes du salarié, avec exécution provisoire; que, par ordonnance de référé du 8 juillet 1994, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire, en raison de vices de forme manifestes affectant notamment la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes; que le salarié a obtenu le 22 août 1994 des premiers juges un jugement rectifiant les erreurs matérielles du premier jugement et l'affaire a été évoquée au fond, en cet état, par la cour d'appel à l'audience du 7 septembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'énoncés par le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant chez M. et Mme Jean Y..., Sainte-Marie la Blanche, 21200 Beaune, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Entreprise Industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'énoncés par le mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 octobre 1994), que M. X... a été engagé le 15 janvier 1991 par la société Entreprise Industrielle par contrat à durée déterminée d'un an; que l'employeur a mis fin au contrat le 16 août 1991, pour faute grave; que par jugement du 17 décembre 1993, le conseil de prud'hommes a fait droit à diverses demandes du salarié, avec exécution provisoire; que, par ordonnance de référé du 8 juillet 1994, le Premier Président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire, en raison de vices de forme manifestes affectant notamment la composition du bureau de jugement du conseil de prud'hommes; que le salarié a obtenu le 22 août 1994 des premiers juges un jugement rectifiant les erreurs matérielles du premier jugement et l'affaire a été évoquée au fond, en cet état, par la cour d'appel à l'audience du 7 septembre 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'une part, de n'avoir pas respecté les délais de procédure, le jugement rectificatif, rendu à sa demande, ne lui ayant pas encore été notifié, "si bien que le jugement du conseil de prud'hommes était toujours entaché" d'un vice de forme manifeste constaté par l'ordonnance de référé du 8 juillet 1994 d'autre part, d'avoir principalement fondé sa décision sur une pièce non soumise à débat contradictoire et sur la production irrégulière par la société d'une note de restaurant qui, contrairement à celle produite devant le conseil de prud'hommes, aurait porté sa signature et constituait donc un faux ; Mais attendu d'abord que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'erreurs matérielles préalablement rectifiées, à sa demande et dans son intérêt, et qu'il ne résulte d'ailleurs, ni des conclusions d'appel de l'intéressé, ni de l'arrêt, qu'il ait élevé sur ce point la moindre contestation devant la cour d'appel ; Attendu ensuite qu'il résulte des conclusions d'appel du salarié, qu'il reconnaissait avoir signé la note de restaurant; que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a donc, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1997
Référence
613722e3cd58014677402c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel