Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c90
- Date
- 24 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1995), qui a déclaré bien fondée la demande de renvoi présentée par M. C..., avocat, pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble saisi d'une procédure disciplinaire et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valence, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrice Z..., demeurant ..., 2°/ M. Michel D..., demeurant ..., 3°/ M. Philippe A..., demeurant ..., 4°/ M. Pierre-Jean Y..., demeurant ..., 5°/ M. Michel X..., demeurant ..., 6°/ M. B... Caillat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. André C..., demeurant ..., 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z..., D..., A..., Y..., X... et Caillat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 360, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1995), qui a déclaré bien fondée la demande de renvoi présentée par M. C..., avocat, pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble saisi d'une procédure disciplinaire et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valence, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 1997
- Matière
- cassation
Référence
613722e3cd58014677402c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel