Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e3cd58014677402c99
- Date
- 6 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 21 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en envoyant la lettre de licenciement moins d'un jour franc après l'entretien préalable et en s'abstenant de répondre aux conlusions du salarié sur ce point; que, d'autre part, il a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail car aucune des deux parties n'a pu rapporter la preuve de ce qu'elle avançait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve en matière d'heure supplémentaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Millau (section commerce), au profit de M. André Y..., domicilié Bar "l'Audience", ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1994 en qualité de serveur par M. Y..., a été licencié le 9 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 21 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en envoyant la lettre de licenciement moins d'un jour franc après l'entretien préalable et en s'abstenant de répondre aux conlusions du salarié sur ce point; que, d'autre part, il a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail car aucune des deux parties n'a pu rapporter la preuve de ce qu'elle avançait ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de la décision, que le salarié ait fait valoir le non-respect des règles de forme du licenciement, que par suite la première branche du moyen est nouvelle et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve en matière d'heure supplémentaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé au vu des éléments fournis par les deux parties que l'exécution des heures supplémentaires n'était pas établie; que par ce seul motif il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722e3cd58014677402c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel